Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
259. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités de concassage, de tamisage et de stockage, en vue de leur valorisation, de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières sur le site est en tout temps inférieur à 1 000 m3;
2°  le volume total sur le site de matières non concassées et non tamisées, autres que la pierre concassée et les résidus du secteur de la pierre de taille dont le diamètre est inférieur à 300 mm, est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
3°  les matières sont de l’une des 4 catégories prévues à l’article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49) ou, si elles n’ont pas été catégorisées, ne contiennent pas d’amiante et ne proviennent pas de site où est réalisée l’une des activités suivantes:
a)  les activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), à l’exception des activités de transports dont le code d’activité économique est du groupe 4591;
b)  les activités visées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
c)  les activités de réparation, d’entretien et de recyclage de véhicules automobiles;
d)  les activités de recyclage de bois traité;
e)  les activités de réhabilitation de terrains contaminés;
4°  les aires de stockage sont sur une surface compacte et sont aménagées de façon à empêcher l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 259; N.I. 2020-12-31.
En vig.: 2020-12-31
259. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les activités de concassage, de tamisage et de stockage, en vue de leur valorisation, de pierre concassée, de résidus du secteur de la pierre de taille, de brique, de béton ou d’enrobé bitumineux, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières sur le site est en tout temps inférieur à 1 000 m3;
2°  le volume total sur le site de matières non concassées et non tamisées, autres que la pierre concassée et les résidus du secteur de la pierre de taille dont le diamètre est inférieur à 300 mm, est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
3°  les matières sont de l’une des 4 catégories prévues à l’article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49) ou, si elles n’ont pas été catégorisées, ne contiennent pas d’amiante et ne proviennent pas de site où est réalisée l’une des activités suivantes:
a)  les activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), à l’exception des activités de transports dont le code d’activité économique est du groupe 4591;
b)  les activités visées à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
c)  les activités de réparation, d’entretien et de recyclage de véhicules automobiles;
d)  les activités de recyclage de bois traité;
e)  les activités de réhabilitation de terrains contaminés;
4°  les aires de stockage sont sur une surface compacte et sont aménagées de façon à empêcher l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 259; N.I. 2020-12-31.